PUBLICS CONCERNES
- Maîtres d’ouvrage,
- Maîtres d’œuvre,
- Constructeurs et promoteurs,
- Architectes,
- Contrôleurs techniques,
- Bureaux d’études et ingénieurs-conseils ayant une compétence en acoustique,
- Entreprises du bâtiment.
ENTREE EN VIGUEUR
Le décret s’applique aux bâtiments dont le permis de construire a été demandé à compter du 1erjanvier 2013.
OBJET
À l’achèvement de travaux de bâtiments d’habitation neufs, le maître d’ouvrage doit fournir à l’autorité qui a délivré l’autorisation de construire un document attestant de la prise en compte de la réglementation acoustique. Cette attestation est jointe à la déclaration d’achèvement des travaux dans les conditions prévues à l’article R. 462-4-2 du code de l’urbanisme.
BATIMENTS CONCERNES PAR LE DECRET
Art. 1er
Art. R. 111-4-2.
Bâtiments d’habitation neufs situés en France métropolitaine :
- Bâtiments collectifs soumis à permis de construire
- Bâtiments collectifs faisant l’objet d’un même permis de construire
- Maisons individuelles accolées
- Maisons individuelles contiguës à un local d’activité
- Maisons individuelles superposées à celui-ci
PERSONNES HABILITES A FOURNIR L’ATTESTATION ACOUSTIQUE
Art. R. 111-4-3.
La personne qui établit l’attestation doit justifier auprès du maître d’ouvrage de compétences en acoustique. Elle peut être notamment :
- Un architecte soumis à l’article 2 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
- Un contrôleur technique au sens de l’article L. 111-23, titulaire d’un agrément l’autorisant à intervenir sur les bâtiments
- Un bureau d’études ou un ingénieur-conseil ;
- En l’absence de maître d’œuvre, le maître d’ouvrage de l’opération.